Posté 06 mars 2007 - 17:54
Crimes de guerre
Les crimes de guerre sont régis par l'ordonnance du 28 août 1944. Celle-ci, dans son premier article, dispose que «sont poursuivis devant les tribunaux militaires français et jugés conformément aux lois françaises en vigueur et aux dispositions de la présente ordonnance, les nationaux ennemis ou agents non français au service de l'administration ou des intérêts ennemis, coupables de crimes ou de délits commis depuis l'ouverture des hostilités soit en France ou dans un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à l'encontre d'un national ou d'un protégé français, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau français, d'un apatride résidant sur le territoire français avant le 17 juin 1940, ou d'un réfugié sur un territoire français, soit au préjudice des biens de toutes personnes physiques visées ci-dessus et de toutes personnes françaises, lorsque ces infractions, même accomplies à l'occasion ou sous le prétexte de l'état de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.».
Ainsi, sont considérés comme crimes de guerre:
1) le recrutement illégal de la force armée prévu par l'article 92 du Code pénal, lequel vise tout enrôlement par l'ennemi ou ses agents;
2) l'association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et suivants du Code pénal, lequel vise les organisations ou entreprises de terrorisme systématique;
3) l'empoisonnement prévu par l'article 301 du Code pénal, qui vise toute exposition dans les chambres à gaz, tout empoisonnement des eaux ou denrées consommables ainsi que tout dépôt, aspersion ou utilisation de substances nocives destinées à donner la mort;
4) l'assassinat s'analysant en une mise à mort par représailles;
5) la séquestration, c'est-à-dire le travail obligatoire des civils et la déportation sous quelque motif que ce soit, d'un individu détenu ou interné sans qu'aucune condamnation n'ait été prononcée;
6) la séquestration prévue par l'article 344 du Code pénal, qui vise l'emploi à des œuvres de guerre de prisonniers de guerre ou de civils requis;
7) la séquestration consistant à l'emploi de prisonniers de guerre ou de civils à des fins de protection de l'ennemi;
8) enfin le pillage, tel qu'il est défini par les articles 221 et suivants du Code de justice militaire, qui vise: l'imposition d'amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou spoliations, l'importation ou l'exportation hors du territoire français, par tous moyens, des biens de toute nature, y compris les valeurs mobilières et la monnaie. Les crimes de guerre sont jugés par les tribunaux militaires, qui sont composés de juges militaires choisis en majorité parmi les militaires des Forces françaises de l'intérieur ou d'une organisation de résistance.