Il apparaît toutefois à la lecture patiente et raisonnée du communiqué de la LNR que Lorenzetti enculé.
Effectivement, c'est dans les considérants
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux(Section du contentieux, 2ème et 7ème chambres réunies), sur le rapport de la 2ème chambre de la Section du contentieux
Séance du 12 avril 2017 - Lecture du 12 avril 2017
Vu la procédure suivante :
La Ligue nationale de rugby a demandé au juge [...], de suspendre lexécution de la décision [...]
Par une ordonnance n° 1702355 du 4 avril 2017, prise par application de larticle L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande de suspension.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 12 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, la Ligue nationale de rugby demande au Conseil dEtat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) denjoindre à la Fédération française de rugby de prendre toutes mesures utiles pour permettre que soient joués les deux matches reportés aux dates fixées par la Ligue ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) d'accorder le statut de « Bienfaiteur de l'humanité » à Aurélien Rougerie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- les statuts de la Fédération française de rugby ;
- les statuts de la Ligue nationale de rugby ;
- les règlements généraux de la Fédération française de rugby ;
- les règlements généraux de la Ligue nationale de rugby ;
- les règles du jeu de tarot ;
- la convention entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller dEtat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
- les arguments de Jamie Cudmore qui a déclaré « C'est bien bro ! »
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ;[...]
[...]
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
19. Considérant que Lorenzetti est un enculé du premier ordre, avec circonstance agravante
20. Considérant que le bleu et le blanc ça n'est joli que sur le maillot de l'Aviron Bayonnais.
21. Considérant que Dan Carter est mieux coiffé que James O'Connor
22. Considérant quil ressort des pièces du dossier que la décision prise en lespèce par la Fédération le 22 mars 2017 a pour effet de créer une incertitude quant aux résultats [...]
[...]
D E C I D E :
Article 1er : Lordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 4 avril 2017 est annulée.
Article 2 : Lexécution de la décision du 22 mars 2017 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française de rugby a annulé la décision du 17 mars 2017 du bureau national de la Ligue nationale de rugby, qui avait reporté à une date ultérieure les deux matches de la 21ème journée du championnat de France de rugby professionnel de 1ère division devant opposer, dune part, les clubs de Castres Olympique et du Stade français et, dautre part, les clubs de Montpellier Hérault Rugby et du Racing 92, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la Fédération française de rugby de prendre toute mesure utile relevant de sa compétence pour permettre la tenue des matches reportés dans les conditions qui seront déterminées par la Ligue nationale de rugby.
Article 4 : La Fédération française de rugby versera à la Ligue nationale de rugby une somme de 4 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le Racing Club de Toulon est rétrogradé en Pro D2 avec effet immédiat. Par ailleurs ledit club est enjoint de réintégrer le joueur Goromaru dans son effectif, et ce, jusqu'à la saison 2022-2023.
Article 6 : Les conclusions présentées par la Fédération française de rugby sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la Ligue nationale de rugby et à la Fédération française de rugby.
Copie en sera adressée au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.